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Vie des affaires
Professions libérales
Création des offices d'avocats aux conseils, notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires
Deux décrets viennent fixer les critères sur lesquels l'Autorité de la concurrence va se baser pour déterminer les besoins en création d'offices d'avocats aux conseils et les zones d'installation des offices de notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires.
Avocats aux conseils
Nomination au vu des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence
La loi Macron a soumis les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation à des règles de nomination spécifiques. Ceux remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises, demandeurs à une nomination dans un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sont nommés par le ministre de la Justice dans les zones identifiées par l'Autorité de la concurrence.
L’Autorité de la concurrence a en effet été chargée par la loi 2015-990 du 6 août 2015 d’identifier les besoins en création d’offices d’avocats aux conseils apparaissant nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante (c. com. art. L. 462-4-2 nouveau) (voir FH 3606, § 1-6).
Critères utilisées par l’Autorité de la concurrence
L’Autorité de la concurrence va identifier le nombre nécessaire de créations d'offices d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation en se basant sur deux types de critères :
1° des critères d'évaluation du niveau et des perspectives d'évolution de la demande :
-l'évolution de l'activité de la Cour de cassation et de la section du contentieux du Conseil d'État au cours des cinq dernières années telle que résultant des rapports d'activité publiés annuellement par ces deux juridictions ;
-l'évolution du nombre de décisions prononcées par les juridictions du fond susceptibles de pourvoi en cassation au cours des cinq dernières années ;
2° des critères d’évaluation du niveau et des perspectives d'évolution de l'offre :
-la tendance de l'activité économique ;
-l'évolution du nombre d'offices et du nombre d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, soit en qualité de salarié, au cours des cinq dernières années ;
-le nombre d'offices vacants ;
-le nombre de personnes titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation n'exerçant pas en qualité d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;
-le chiffre d'affaires global des offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et celui réalisé par chacun d'entre eux au cours des cinq dernières années correspondant à leur activité devant la Cour de cassation et le Conseil d'État (décret, art. 2).
Notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires
Installation libre des offices dans les régions où leur création est utile
Rappelons que la loi Macron a mis fin au système du « numerus clausus »des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires. Les professionnels peuvent, par principe, s'installer librement. Cette installation libre est limitée aux zones où l'implantation d'offices apparaît « utile » pour renforcer la proximité ou l'offre de services (loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 52-I, al. 1er).
L'Autorité de la concurrence va prochainement proposer une carte d'implantation
Ces zones (zones où les professionnels peuvent librement s'installer et zones où l'implantation serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants) sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence (c. com. art. L. 462-4-1). Le décret 2015-216 du 26 février 2016 fixe de manière détaillée les critères au vu desquels celle-ci donnera son avis :
1° critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de l'offre de service :
-nombre et localisation des offices installés ;
-chiffre d'affaires global de ces offices et celui réalisé par chacun d'entre eux sur les cinq dernières années, en distinguant les montants respectifs des émoluments et des honoraires ;
-nombre de professionnels nommés dans ces offices (titulaires, associés, salariés) ;
-nombre et localisation des offices vacants ;
-âge des professionnels en exercice ;
2° critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de la demande :
-caractéristiques démographiques et tendance de leur évolution ;
-évolutions significatives de la situation économique ayant une incidence directe sur l'activité des professionnels, dont l'évolution ;
-s'agissant des notaires : des marchés immobiliers et fonciers, et du nombre de mariages et de décès ;
-s'agissant des huissiers de justice : de l'activité des juridictions civiles et pénales, et du marché immobilier locatif ;
-s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires : de l'activité des juridictions commerciales en matière de redressement et de liquidation judicaires.
Les zones sont délimitées en tenant compte de la localisation géographique des usagers auxquels les professionnels fournissent habituellement des prestations et du lieu d'exécution de la prestation (décret 2015-216, art. 1er).
Publicité des procédures par l’Autorité de la concurrence sur son site
L'annonce de l'ouverture de la procédure visant la détermination des besoins en création d'offices d’avocats aux conseils ou l’élaboration de la carte d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires priseurs judiciaires par l’Autorité de la concurrence est publiée sur son site internet.
Elle mentionne l'objet de la procédure et le délai donné aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice et aux instances ordinales concernées, ainsi qu’aux demandeurs pour recueillir leurs observations (décret 2015-215, art. 1er ; décret 2016-216, art. 2).
Décrets 2016-215 et 2016-216 du 26 février 2016, JO du 28
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