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Non-concurrence
Violer la clause de non-concurrence fait perdre définitivement l'indemnité de non-concurrence
Une salariée qui, au lendemain de la fin de son contrat de travail, viole la clause de non-concurrence n’a pas droit au versement de l’indemnité de non-concurrence. Le fait qu’elle perde rapidement son nouvel emploi, et ne concurrence donc plus son ancien employeur, ne lui redonne pas droit à cette indemnité.
Un respect de l’obligation de non-concurrence en dents de scie
Le contrat de travail d’une salariée, « senior manager » ventes, contenait une clause de non-concurrence prévoyant une interdiction de concurrence de 12 mois à compter de la date de rupture effective de son contrat.
Cette salariée avait démissionné le 11 mai 2015 et quitté l’entreprise le 30 juin suivant. Elle avait signé un contrat de travail avec un concurrent de son ancien employeur dès le 25 mai 2015, celui-ci ne prenant effet que le 1er juillet 2015. Mais son nouvel employeur avait rompu la période d'essai le 1er octobre 2015, soit après 2 mois de travail.
La salariée a alors saisi les prud’hommes afin de se voir verser l’indemnité de non-concurrence prévue par le contrat de travail avec son ancien employeur.
Les conditions d’accès à l’indemnité de non-concurrence
Rappels sur l’indemnité de non-concurrence. - Pour qu’une clause de non-concurrence soit valable, il faut notamment qu’elle prévoie une indemnité de non-concurrence. Elle est la contrepartie obligatoire à l’interdiction de concurrence qui est faite au salarié après la rupture de son contrat de travail (cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-45135, BC V n° 239).
L’employeur n’a pas à verser cette indemnité lorsque :
-il a délié le salarié de son obligation de non-concurrence en renonçant expressément à la clause de non-concurrence dans les conditions prévues par la convention collective et/ou le contrat de travail (cass. soc. 21 octobre 2020, n° 19-18399 D) ;
-le salarié ne respecte pas son obligation de non-concurrence ;
-le salarié décède (cass. soc. 29 octobre 2008, n° 07-43093, BC V n° 207).
Mais qu’en est-il du paiement de l’indemnité de non-concurrence au salarié qui n’a d’abord pas respecté son interdiction de concurrence, puis s’y est ensuite soumis du fait de la rupture de son nouveau contrat de travail ?
L’indemnité de non-concurrence n’est pas due au salarié qui viole l’interdiction de concurrence peu important l’échec de l’essai chez le concurrent. - La salariée estimait que l'indemnité de non-concurrence étant due sur toute la période où elle respectait son interdiction de concurrence, celle-ci devait lui être versée par son ancien employeur à compter de la rupture de sa période d'essai par son nouvel employeur.
Mais pour la cour d'appel, le droit à l’indemnité de non-concurrence suppose que la clause de non-concurrence soit respectée « dans son ensemble ».
La Cour de cassation abonde dans le sens des juges d’appel et estime qu’aucune contrepartie à la clause de non-concurrence n'était due à la salariée dans la mesure où celle-ci avait concurrencé son ancien employeur en étant embauchée par une société concurrente dans la foulée de la fin de son contrat de travail chez lui.
Peu importait donc que la salariée soit ensuite revenue dans le droit chemin, en l’espèce malgré elle. À notre sens, la solution aurait été la même si la salariée avait pris l’initiative de rompre son contrat de travail avec le concurrent de son ancien employeur. Ce qui compte, c’est la violation de l’interdiction de concurrence.
Cass. soc. 5 mai 2021, n° 20-10092 D