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Épargne salariale
Déblocage de l'épargne salariale : le Sénat adopte la proposition de loi en première lecture
La proposition de loi visant à permettre un déblocage anticipé exceptionnel de la participation aux résultats et de l’intéressement a été adoptée en première lecture par le Sénat le 7 avril 2026. Le texte prévoit aussi la création de deux nouveaux cas de déblocage anticipé de la participation et des PEE, liés pour l’un à la naissance ou à l’adoption d’un enfant et, pour l’autre, à l’état de santé d’un enfant. Ce texte amendé devra maintenant être examiné par l’Assemblée nationale.
Une proposition de loi qui passe la première étape
Le 7 avril 2026, le Sénat a adopté la proposition de loi de M. Olivier Rietmann (sénateur groupe Les Républicains) et plusieurs de ses collègues visant, entre autres mesures, à permettre un déblocage anticipé exceptionnel de la participation aux résultats et de l’intéressement. Ce sera bientôt au tour de l’Assemblée nationale de se prononcer.
Le législateur a déjà autorisé à plusieurs reprises des déblocages exceptionnels dans des contextes économiques difficiles afin de relancer la consommation. Cette proposition de loi propose, notamment, de s’inscrire dans cette logique et vise à autoriser un déblocage en 2026 de l’épargne dans une optique de soutien au pouvoir d’achat des Français.
Un second volet du texte vise à renforcer durablement l’attractivité de l’épargne salariale en simplifiant plusieurs points.
On notera que Serge Papin, ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, a indiqué lors des débats qu’il ferait « tout son possible pour que ce texte soit examiné par l'Assemblée nationale rapidement ».
Possibilité de déblocage anticipé exceptionnel de l'épargne salariale
Déblocage exceptionnel sous conditions. - La proposition de loi permettrait aux salariés de débloquer, de manière anticipée, les droits dont ils disposent au titre de la participation aux résultats ou au titre de l’intéressement et qui ont été affectés à un plan d’épargne salariale avant le 1er janvier 2026 (proposition de loi, art. 1, I).
Le salarié pourrait demander le déblocage jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi (proposition de loi, art. 1, III).
Le déblocage devrait avoir pour objet de financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.
Le déblocage exceptionnel ne pourrait intervenir qu’en une seule fois, dans la limite d’un plafond global de 5 000 €, net de prélèvements sociaux (proposition de loi, art. 1, II et III).
À noter : un amendement a supprimé l’obligation initialement faite aux salariés bénéficiaires du dispositif de déblocage exceptionnel de conserver les pièces justificatives de leurs achats de biens ou services.
Sommes exclues. - Seraient exclus de ce déblocage exceptionnel, les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés :
-sur un plan d'épargne retraite (proposition de loi, art. 1, V) ;
-ou à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires (proposition de loi, art. 1, I).
À noter : dans le second cas de figure, introduit par amendement, il s’agirait d’exclure explicitement les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires, en considérant que ces fonds ne doivent pas être déstabilisés compte tenu de leur fragilité et de leur vocation.
Sommes dont le déblocage serait soumis à un accord ou une décision unilatérale de l’employeur. - Le déblocage exceptionnel serait subordonné à un accord ou à une décision unilatérale de l’employeur lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale ou de l’accord de participation, les sommes attribuées au titre de la participation ou de l’intéressement ont été affectées (proposition de loi, art. 1, I bis) :
-à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée ;
-à l’acquisition de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif ;
-ou encore « selon les modalités prévues à l'article L. 3323-3 du code du travail » (article prévoyant, dans les sociétés coopératives de production, la possibilité d’affecter les sommes en parts sociales ou en comptes courants bloqués).
L’accord pourrait être conclu selon une des modalités prévues en matière d’intéressement (accord collectif, accord entre l’employeur et les représentants de syndicats représentatifs dans l’entreprise, accord au sein du CSE, et, sous les mêmes restrictions, ratification par les 2/3 du personnel d’un projet d’accord proposé par l’employeur).
L’accord ou la décision unilatérale pourrait prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne pourrait être effectué que pour une partie des avoirs en cause.
Exonérations des sommes débloquées. - Les sommes débloquées conserveraient le bénéfice des exonérations de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu attachées à la participation ou l’intéressement selon leur origine (proposition de loi, art. 1, IV).
Obligations de l’employeur. - L’employeur serait tenu d’informer les bénéficiaires de la procédure dérogatoire de déblocage exceptionnel. Il disposerait pour ce faire d’un délai deux mois à compter de la promulgation de la loi (proposition de loi, art. 1, VI).
En outre, l’organisme gestionnaire (ou, à défaut, l’employeur) devrait déclarer à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées (proposition de loi, art. 1, VII).
Déblocage anticipé pour la naissance ou l’adoption d’un enfant ou en raison de l’état de santé d’un enfant
La proposition de loi prévoit de créer deux nouveaux cas de déblocage anticipé de la participation et des plans d’épargne d’entreprise (PEE) (proposition de loi, art. 2 bis).
Les salariés pourraient solliciter le déblocage anticipé des sommes issues de la participation ou affectées sur un plan d’épargne entreprise en cas :
-de naissance ou d’adoption d’un enfant, quel que soit le nombre d’enfants à charge (alors qu’actuellement, seule la naissance ou l’adoption d’un 3e enfant peut permettre un déblocage anticipé) ;
-ou d’affection grave, de handicap ou de survenue d’un accident d’une particulière gravité chez un enfant à la charge du salarié.
À noter : le second cas de figure viserait à aider les familles confrontées à des dépenses imprévues et souvent importantes liées aux soins, aux aménagements nécessaires, ou à la réduction d’activité professionnelle d’un parent face à l’état de santé de leur enfant.
Les nouvelles possibilités de déblocage anticipé prévues en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant ne s’appliqueraient que pour les naissances ou adoptions postérieures à la promulgation de la loi.
FCPE de reprise
La proposition de loi entend ajuster le fonctionnement et les conditions de mise en place des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) dits de reprise, permettant la transmission d'une entreprise aux salariés, via, notamment, les quatre mesures suivantes (proposition de loi, art. 2) :
-clarifier le fait que le FCPE de reprise pourrait tout autant racheter des titres existants que souscrire à des titres nouvellement émis ;
-prévoir la possibilité de réaffecter les avoirs des salariés ayant quitté l'entreprise ;
-préciser que l'opération pourrait concerner tout autant les salariés que, dans les entreprises de 1 à moins de 250 salariés, les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ainsi que, s’ils ont le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les conjoints ou les partenaires pacsés des chefs d’entreprise (seuls resteraient exclus les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ en retraite ou en préretraite).
-en prévoyant que la liste définitive des personnes impliquées dans l'opération de rachat serait annexée à l’accord avec le personnel une fois le fonds constitué.
Information des gestionnaires et des organismes
La proposition de loi entend confier à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, de déterminer les conditions dans lesquelles (proposition de loi, art. 4) :
-les gestionnaires des dispositifs d’épargne salariale et ceux d’épargne retraite seraient destinataires des données issues de la déclaration sociale nominative (DSN) nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ;
-les organismes chargés d’établir l’état récapitulatif pourraient échanger des informations, et notamment le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, afin de produire un état récapitulatif unique remis au bénéficiaire.
À noter : l’esprit de cette disposition serait de renforcer l'accès des gestionnaires des plans d'épargne salariale aux données sociales individuelles des bénéficiaires et de permettre un traitement plus efficient pour la restitution des états récapitulatifs aux titulaires ainsi qu'un accès aux données sociales nominatives pour les établissements financiers gérant des plans d'épargne salariale et des plans d'épargne retraite d'entreprise.
Proposition de loi visant au renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale et à la mise en œuvre d'une procédure de déblocage exceptionnelle, adoptée par le Sénat le 7 avril 2026 https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2025-2026/495.html