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Social
Projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Les pistes du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales pour assainir le CPF
Alors que le Sénat vient d’adopter en première lecture le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, nous faisons le point sur les diverses mesures envisagées par ce texte pour endiguer les abus et les fraudes dont fait l’objet le compte personnel de formation (CPF).
Un nouveau train de mesures pour mieux sécuriser et réguler le CPF
En vigueur depuis 10 ans (loi 2014-288 du 5 mars 2014, JO du 6 ; c. trav. art. L. 6323-1 à L. 6323-46), le compte personnel de formation (CPF) a été marqué par des abus et des fraudes, auxquelles la loi du 19 décembre 2022 « visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaire » a tenté de remédier (loi 2022-1587 du 19 décembre 2022, JO du 20).
Entre autres mesures, le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales poursuit cette démarche de sécurisation et de régulation du CPF.
Adopté en première lecture par le Sénat le 18 novembre 2025, ce texte doit maintenant être examiné par les députés. La date à laquelle le projet de loi passera devant l’Assemblée nationale n’a cependant pas encore été fixée.
Responsabiliser les titulaires du CPF
Impossible de mobiliser le CPF pour obtenir une certification ou un bloc de compétences que l’on a déjà. - Le projet de loi entend interdire au titulaire du CPF d’utiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une formation préparant à l’acquisition d’une certification ou d’un bloc de compétences qu’il a déjà obtenu ou validé (projet de loi art. 13, 3°).
Selon l'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cette mesure, l’objectif serait ici de faire obstacle à des pratiques de « détournement du CPF par des titulaires dont l’objectif n’est pas d’acquérir une nouvelle certification, mais de transmettre leurs droits à des tiers. » (amdt n° 248 rect.).
Par exception, cette restriction ne concernerait pas les certifications visant à atteindre un niveau de connaissance d’une langue, dans le sens où une telle certification peut avoir une durée limitée et où il est parfois nécessaire de la repasser dans une logique de remise à niveau.
Obligation pour le titulaire du CPF de se présenter aux épreuves de certification. - Selon des statistiques remontant à 2021, la première cause d’absence de certification à l’issue d’une formation financée par le CPF n’est pas l’échec à l’examen mais le défaut de présentation à l’épreuve (rapport Sénat n° 111, p. 58).
Pour remédier à ce phénomène, le projet de loi prévoit que le titulaire du CPF qui s’est engagé dans une formation certifiante et qui ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen ne pourrait pas mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation. Il devrait en outre rembourser la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes déjà mobilisées.
Le titulaire du CPF pourrait néanmoins échapper à cette sanction en justifiant d’un motif légitime de non-présentation aux épreuves. Un décret dresserait la liste des motifs considérés comme légitimes (projet de loi art. 13, 3°).
À noter : parallèlement à ces deux mesures, le projet de loi prévoit d’imposer au ministère et aux organismes certificateurs de transmettre à la Caisse des dépôts et consignations un certain d’informations, afin que celle-ci puisse savoir si un titulaire du CPF n’a pas déjà la certification recherchée et s’il s’est bien présenté aux épreuves de certification (projet de loi art. 13, 2°).
Améliorer les moyens d’actions de la Caisse des dépôts et consignations
Vers une meilleure information de la CDC. - Le projet de loi entend permettre aux greffes des tribunaux de commerce et aux établissements bancaires de communiquer à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui est gestionnaire du CPF, les informations susceptibles de révéler des fraudes (projet de loi art. 13 bis).
Le législateur entend ainsi démasquer plus précocement des sociétés créées dans le seul but de frauder le CPF et éviter que la CDC effectue des versements dont elle ne pourra sans doute jamais obtenir la restitution.
Majoration en cas de retard de remboursement à la CDC. - La Caisse des dépôts et consignations éprouve parfois des difficultés à obtenir des organismes de formation ou des titulaires de CPF le remboursement de sommes indûment versées à la suite d’erreurs matérielles ou administratives, de certains manquements ou de comportements frauduleux.
Le projet de loi prévoit donc d’appliquer une majoration de 10 % en cas de retard de remboursement, avec néanmoins la possibilité de faire une demande de remise gracieuse, totale ou partielle, une fois que le remboursement a été effectué.
Cette majoration serait portée à 50 % lorsque le remboursement fait suite à des manœuvres frauduleuses (projet de loi art. 13 bis A).
Contrainte immédiatement exécutoire vis-à-vis des prestataires de formation en cas de manœuvres frauduleuses. - La loi du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au CPF a conféré à la CDC un pouvoir de contrainte qui lui permet de récupérer auprès des organismes de formation des sommes qui auraient été indûment versées (loi 2022-1587 du 19 décembre 2022, art. 3, JO du 20 ; c. trav. art. L. 6323-44).
À l’initiative de la commission des affaires sociales du Sénat, un amendement a été adopté en vue de rendre cette contrainte immédiatement exécutoire lorsqu’elle résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse (projet de loi art. 25, 1°).
À noter : supprimer l’effet suspensif de la contrainte permet de contrer les différentes manœuvres par lesquelles les organismes fraudeurs « sécurisent » leurs gains, en envoyant immédiatement les fonds à l’étranger ou en faisant disparaître la société qui n’avait de toutes manières vocation à n’exister que le temps de capter les fonds du CPF (voir rapport Sénat n° 111, p. 115).
Le prestataire ayant formé opposition à la contrainte devant le juge compétent pourrait demander d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte « lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives », selon des modalités et délais à préciser par décret.
Pouvoir de contrainte vis-à-vis des titulaires du CPF en cas de manœuvres frauduleuses. - Toujours à la suite de la loi du 19 décembre 2022, lorsqu’un titulaire du CPF a mobilisé indûment des fonds ou les a utilisés en violation de la règlementation, la caisse peut recouvrer ces sommes par retenue sur les droits inscrits ou sur ses droits futurs (c. trav. art. L. 6323-45).
Le projet de loi prévoit que lorsque ces hypothèses de mobilisation ou d’utilisation illégale des fonds résultent de manœuvres frauduleuses, la CDC disposerait désormais d’un pouvoir de contrainte, à charge pour le titulaire de faire opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente (projet de loi art. 25, 1°).
Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, adopté le 18 novembre 2025 par le Sénat en première lecture ; https://www.senat.fr/leg/tas25-021.html