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Paye,Social
Travail dissimulé
Le travail dissimulé dans le viseur du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Le projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales a été présenté mardi 14 octobre 2025 en Conseil des ministres. Parmi les différentes mesures sociales qu’il contient, ce texte prévoit deux mesures de lutte contre le travail dissimulé : la création d’une procédure de flagrance sociale et un renforcement du devoir de vigilance du donneur d’ordre.
Création d’une procédure de flagrance sociale en cas d’infraction au travail dissimulé
Le projet de loi crée une procédure de flagrance sociale applicable en cas de constat d’infraction à la législation sur le travail dissimulé. Il vise ici à simplifier les mesures conservatoires existantes afin de mieux garantir le recouvrement des créances sociales.
Contenu du projet de loi. - En présence d’un procès-verbal de travail dissimulé, l'agent chargé du contrôle pourrait dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procès-verbal (PV) de flagrance sociale, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale. Copie de ce PV serait notifiée à la personne contrôlée (projet de loi, art. 21 ; c. sec. soc. art. L. 133-1 modifié).
Ce PV rendrait immédiatement exécutoire la contrainte émise pour recouvrer la créance sociale résultant d’une telle infraction. Cela permettrait, par exemple, au directeur de l’organisme de recouvrement de geler des avoirs financiers.
À noter : il ressort de l’étude d’impact que les mesures conservatoires actuelles ne permettent pas toujours d’opérer un recouvrement des sommes éludées en cas de travail dissimulé. Certaines entreprises utilisent, en effet, le délai dont elles disposent afin de régulariser leur situation pour organiser leur propre insolvabilité.
Ce caractère immédiatement exécutoire s’accompagnerait de création d’un nouveau recours juridictionnel afin que le président du tribunal compétent puisse le cas échéant arrêter les effets de la contrainte, mais sous certaines conditions : il faudrait qu’il y ait un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Un décret devrait fixer les modalités d’application de ces dispositions, qui seraient applicables aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par ce décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.
Avis du Conseil d’État. – Le 11 septembre 2025, le Conseil d’État avait rendu un avis sur ce projet de loi. Ses commentaires relatifs à la procédure de flagrance sociale ont été pris en compte par le gouvernement.
Pour éviter toute atteinte disproportionnée au droit de propriété, il suggérait de prévoir que les agents de contrôle ne puissent signer un PV de flagrance sociale que lorsqu’ils constatent l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, ce qui figure dans l’actuel projet de loi.
Cette condition est, de fait, exigée pour la procédure de flagrance fiscale (livre des procédures fiscales, art. L. 16-0 BA).
Le Conseil d’État a par ailleurs considéré que le recours juridictionnel prévu auprès du président du pôle social du tribunal judiciaire pour suspendre l’exécution provisoire de la contrainte était de nature à garantir au débiteur son droit à un recours effectif. Il a cependant proposé qu’un décret en Conseil d’État vienne préciser la procédure applicable à cette nouvelle voie de droit. C’est ce que prévoit le projet de loi en l’état.
Devoir de vigilance des donneurs d’ordre étendu et solidarité financière renforcée
Dispositions actuelles. - À l’heure actuelle, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, le donneur d’ordre (ou maître d'ouvrage) a une obligation de vigilance, qui lui impose de demander certaines informations à son cocontractant (ou sous-traitant), en se faisant remettre une attestation de vigilance.
Cette obligation lui impose, lors de la conclusion d’un contrat d’un montant au moins égal à 5 000 € hors taxes, et tous les 6 mois jusqu'à la fin de son exécution, de s’assurer que son sous-traitant (c. trav. art. L. 8222-1 et R. 8222-1) :
-s’acquitte des obligations sociales et fiscales déclaratives énumérées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail (ex : déclaration préalable à l'embauche, délivrance des bulletins de paye) ;
-et est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès de l'URSSAF.
Si le donneur d'ordre manque à son obligation de vigilance et que son cocontractant fait l’objet d’un procès-verbal (PV) pour travail dissimulé, il est tenu solidairement avec la personne verbalisée au paiement de diverses sommes (ex. : impôts, taxes et cotisations obligatoires, rémunérations, etc.) (c. trav. art. L. 8222-2).
Le projet prévoit d’élargir ce devoir de vigilance et de renforcer la solidarité financière du donneur d’ordre avec des dispositions qui seraient applicables au 1er janvier 2026.
Devoir de vigilance élargi. - Le maître de l’ouvrage serait tenu de vérifier, périodiquement et jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance, le respect par le sous-traitant des interdictions relatives au travail dissimulé (ex. : immatriculation au registre du commerce et des sociétés, déclarations aux organismes de protections sociales) (projet de loi, art. 22 ; L. 8222-1-1 nouveau).
Le maître de l’ouvrage aurait ainsi l’obligation de se faire remettre, par l’entrepreneur principal, à la conclusion du contrat de sous-traitance puis tous les six mois, une liste de documents, à définir par décret, permettant de matérialiser ce respect.
Le maître de l’ouvrage serait réputé avoir procédé aux vérifications lorsqu’il se serait fait remettre les documents et qu’il se serait assuré, le cas échéant de leur authenticité.
Solidarité financière renforcée. - Le projet de loi prévoit également de faciliter le recouvrement des cotisations sociales dans les chaînes de sous-traitance en permettant aux organismes de recouvrement de s’adresser directement au maître d’ouvrage, lequel est davantage susceptible d’être pérenne et solvable que les donneurs d’ordre et sous-traitants intermédiaires, en cas de manquement à sa nouvelle obligation de vigilance (projet de loi, art. 22 ; c. trav. art. L. 8222-2 modifié).
Pour autant, le donneur d’ordre ou le maître de l’ouvrage serait dispensé de l’intégralité du paiement de la majoration « travail dissimulé » si dans un délai rapide défini par décret (projet de loi, art. 22 ; c. séc. soc. art. e L. 243-7-7 modifié) :
-soit, il paye les sommes recouvrées dans le cadre de la solidarité financière ;
-soit, il présente un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme de recouvrement et que ce dernier l’acceptait.
Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscale, art. 21 et 22 ; Conseil d’Etat, avis sur le projet de loi rendu le 11 septembre 2025 https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-la-lutte-contre-les-fraudes-sociales-et-fiscales