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Social
Clause de non-concurrence
Le juge des référés commercial peut mettre fin à la violation d'une clause de non-concurrence sans attendre les prud'hommes
Dans le cas où le juge des référés commercial et le conseil de prud’hommes sont saisis de la violation d’une clause de non-concurrence, le premier n’a pas à attendre le second pour ordonner au concurrent de cesser toute relation de travail avec l’ancien salarié.
Un employeur poursuit le concurrent qui a embauché son ancien salarié
Une société, négociant en gros de produits de la mer, avait assigné son concurrent devant le juge des référés commercial car celui-ci avait embauché son ancien salarié malgré la clause de non-concurrence le liant à elle.
Le but : faire ordonner à son concurrent de cesser toute relation de travail avec son ancien salarié, sous astreinte, et de lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes avait également été saisi de la question de la validité et de la violation de la clause.
Le juge des référés commercial, constatant un trouble manifestement illicite, a accueilli favorablement les demandes de la société.
Le concurrent a alors fait appel puis s’est pourvu en cassation. Certes, le litige opposant deux sociétés commerciales relève bien de la compétence du tribunal de commerce. Mais, le concurrent considérait que le juge des référés aurait dû surseoir à statuer en attendant la décision du conseil de prud’hommes sur la question de savoir notamment si la clause de non-concurrence pouvait être appliquée.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis.
Le juge des référés commercial n’a pas à attendre le conseil de prud’hommes
Le juge des référés n’a pas à surseoir à statuer. – Quand une société commerciale en attaque une autre pour complicité de la violation d’une clause de non-concurrence, la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur la validité et sur la violation de la clause de non-concurrence souscrite par le salarié de la première. Mais, le juge commercial doit surseoir à statuer lorsque le conseil des prud’hommes a déjà été saisi de cette question. En d’autres termes, le juge commercial doit reporter sa décision en attendant celle du conseil de prud’hommes.
Or, pour la Cour de cassation, il n’en va pas de même du juge des référés commercial, dont la décision présente un caractère provisoire et ne tranche pas le fond du litige. Il peut statuer sans attendre.
Rappels sur les juges compétents et leurs rôles respectifs. - Pour mémoire, l’employeur doit saisir le conseil de prud’hommes lorsqu’il attaque en justice son ancien salarié pour violation de la clause de non-concurrence qui les lie (cass. soc. 22 février 2000, n° 97-42070 D).
Si l’employeur attaque son concurrent parce qu’il a embauché son ancien salarié, alors que celui-ci lui est lié par une clause de non-concurrence, c’est la juridiction commerciale qui doit être saisie.
Dans le cas où seul le juge commercial est saisi d’une action en concurrence déloyale pour complicité de violation d’une clause de non-concurrence opposant les employeurs successifs d’un salarié, il est compétent pour trancher la question de la validité ou de la nullité de la clause de non-concurrence et de sa violation par le salarié (cass. com. 14 mai 2013, n° 12-19351, BC IV n° 75).
Dans le cas où le conseil de prud’hommes et le juge commercial sont tous les deux saisis, le juge commercial doit, comme l’a rappelé la Cour de cassation (voir ci-avant), « attendre » la décision du conseil de prud’hommes. En effet, l'action fondée sur la complicité dans la violation d'une clause de non-concurrence, qui relève de la compétence de la juridiction commerciale, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de cette clause par le salarié. Or, celle-ci relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale (cass. com. 26 octobre 2010, n° 09-71313 FD).
Aujourd’hui, on sait que le juge des référés commercial n’a quant à lui pas à attendre les juges prud’homaux.
Cass. com. 9 juin 2021, n° 19-14485 FP