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Paye,Social
Chômage partiel
Activité partielle et APLD : ce qui change au 1er novembre 2020 et au 1er janvier 2021
Trois décrets consacrés à l’activité partielle ont été publiés au JO du 31 octobre 2020. Comme l’avait annoncé le gouvernement en prévision du reconfinement, le niveau d’indemnisation de l’activité partielle reste inchangé en novembre et décembre 2020. Les autres réformes ont été décalées au 1er janvier 2021, à l’exception de celles relatives à l’information des représentants du personnel qui s’appliquent dès le 1er novembre 2020.
L’activité partielle modulée maintenue en novembre et décembre 2020
Depuis le 1er juin 2020, un régime d’activité partielle modulé s’applique, les règles de remboursement aux employeurs variant selon qu’ils appartiennent ou non à un « secteur protégé » (ord. 2020-770 du 24 juin 2020, JO du 25 ; décret 2020-810 du 29 juin 2020, JO du 30, modifié par 2020-1123 du 10 septembre 2020 décr20 et décret 2020-1170 du 25 septembre 2020).
Pour continuer à soutenir les entreprises face à la flambée de l’épidémie, le gouvernement a décidé de prolonger ce système d’indemnisation en l’état jusqu’au 31 décembre 2020 (décret 2020-810 du 29 juin 2020, art. 2 modifié ; décret 2020-1319 du 30 octobre 2020, art. 2°, 2°).
Sans changement, le taux de l’indemnité d’activité partielle due au salarié versée reste donc de 70 % de la rémunération horaire brute de référence (sans limitation de montant), avec au minimum « le SMIC net » (8,03 € par heure en 2020, sauf cas particuliers) (c. trav. art. R. 5122-18 dans sa version en vigueur jusqu’au 31.12.2020).
Dans le cas général, l’allocation d’activité partielle remboursée aux employeurs pour chaque heure indemnisable est fixée à un taux de 60 % de la rémunération horaire brute de référence retenue dans la limite de 4,5 SMIC, avec un minimum 8,03 €. Par dérogation, un taux de 70 % s’applique pour les secteurs protégés (décret 2020-810 du 29 juin 2020, art. 1).
La liste des secteurs protégés est étendue
Les entreprises concernées se définissent comme suit (décret 2020-810 du 29 juin 2020, art. 1) :
-celles des activités ressortant des secteurs protégés (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, événementiel, transport aérien) sans condition de perte de chiffre d’affaires (dans le jargon, liste « annexe 1 » ou liste « S1 ») ;
-celles des secteurs connexes qui ont subi au moins 80 % de perte de chiffre d’affaires durant la période 15 mars – 15 mai 2020 (liste « annexe 2 » ou liste « S1 bis ») ;
-celles relevant d’autres secteurs dont l’activité principale impliquant l’accueil du public est interrompue, « totalement » ou « partiellement » précise désormais le décret, du fait de la propagation du Covid-19, en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative (le terme « partiellement » permet notamment de couvrir expressément, si doute il y avait, les entreprises qui sont contraintes de fermer plus tôt, par exemple en application des mesures de couvre-feu).
Concrètement, les listes annexes 1 et 2 seraient celles issues du décret du 29 juin 2020, élargies à certaines nouvelles activités (décret 2020-810 du 29 juin 2020, annexes 1 et 2 modifiées ; décret 2020-1319 du 30 octobre 2020, art. 2, 3° et 4°).
La liste de l’annexe 1 est ainsi étendue aux activités de conseil et d’assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication. Par ailleurs, la référence aux « cars et bus touristiques » est remplacée par les transports routiers de voyageurs (transports réguliers, autres transports).
L’annexe 2 (activités éligibles sous condition de baisse du chiffre d’affaires de 80 %) est également étendue aux activités suivantes :
-activités de sécurité privée ;
-nettoyage courant des bâtiments ;
-autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel ;
-commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l’article L. 3132-24 du code du travail, à l’exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d’automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d’équipements du foyer, d’articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux ;
-tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : « entreprise du patrimoine vivant » en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l’attribution du label « entreprise du patrimoine vivant » ou qui sont titulaires de la marque d’État « Qualité TourismeTM » au titre de la visite d’entreprise ou qui utilisent des savoirs faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des « savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel ».
Selon nos informations et sous réserve de confirmation, ces modifications, insérées dans le décret du 29 juin 2020, seraient applicables depuis le 1er juin 2020. L’administration précisera sans doute la lecture à retenir lors de la prochaine mise à jour de son document questions/réponses sur l’activité partielle.
Modifications de la procédure d’activité partielle de droit commun
Renforcement de l’information du CSE à compter du 1er novembre 2020. – Dans les entreprises de 50 salariés et plus, on sait que le comité social et économique (CSE) doit être consulté en cas de demande d’activité partielle (préalablement en principe, ou le cas échéant a posteriori en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel) (c. trav. art. R. 5122-2).
Il est désormais prévu que dans ces entreprises, l’employeur est aussi tenu d’informer le CSE à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre (c. trav. art. R. 5122-2 modifié ; décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 1, 1°).
Faute de date d’entrée en vigueur spécifique, cette mesure entre en vigueur le lendemain de la publication du décret, donc au 1er novembre 2020.
À noter : pour mémoire, les projets de décrets prévoyaient une information tous les 3 mois.
Nouvelle durée maximale à partir du 1er janvier 2021. - Au début de la crise sanitaire (printemps 2020), la durée maximale d’autorisation d’activité partielle a été étendue à 12 mois, renouvelable (contre 6 mois, renouvelable, auparavant) (c. trav. art. R. 5122-9, I ; décret 2020-325 du 25 mars 2020, JO du 26).
À compter du 1er janvier 2021, la durée maximale d’autorisation d’activité partielle passera à 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs (c. trav. art. R. 5122-9, I modifié au 1.01.2021 ; décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 1, 2°).
Cette nouvelle règle concernera les demandes d’autorisation préalables adressées à compter du 1er janvier 2021. Pour les employeurs ayant bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant cette date, on ne tiendra pas compte de cette période pour le calcul des durées maximales (décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 4, I).
À noter : par dérogation, le placement en activité partielle au titre d’un sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel pourra être autorisé pour une durée maximale de 6 mois, renouvelable.
Le délai de réponse de l’administration reste à 15 jours. - Le délai de réponse de l’administration est revenu à 15 jours depuis le 1er octobre 2020 (c. trav. art. R. 5122-4).
Depuis cette date, c’est donc au terme de ce délai que l’absence de réponse de l’administration vaut acceptation tacite de la demande.
A priori, sauf évolution à venir, on en reste là puisque les décrets ne comportent pas de disposition visant à rétablir le délai dérogatoire de 2 jours qui s’était appliqué durant la première phase de la crise sanitaire et jusqu’au 30 septembre 2020 (décret 2020-325 du 25 mars 2020, art. 2, III, JO du 26).
Demande d’autorisation pour au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements - Un des décrets prévoit qu’à partir de 2021, lorsqu’une demande d’autorisation préalable d’activité partielle et, le cas échéant, une demande de renouvellement d’autorisation portent, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet d’un de ces départements d’implantation. Dans ce cas, le contrôle des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet du département où est implanté chacun des établissements concernés (c. trav. art. R. 5122-2 modifié au 1.01.2021 ; décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 1, 1°).
Ce faisant, le décret pérennise une règle mise en place durant la crise à titre provisoire, initialement jusqu’à la fin 2020 (décret 2020-794 du 26 juin 2020, art. 4).
Report à 2021 de la baisse de l’indemnisation attachée à l’activité partielle de droit commun
Ces règles visent, une fois passé le choc de la 2e vague, à inciter les entreprises à privilégier l’APLD lorsqu’elles le peuvent, dans le but de maintenir au maximum les emplois.
Heures chômées à partir du 1er janvier 2021. - Compte tenu de la situation sanitaire, le gouvernement a décalé à 2021 la baisse du niveau d’indemnisation de l’activité partielle de droit commun qui était initialement prévue à partir de novembre.
Ces mesures s’appliquent aux heures chômées à partir du 1er janvier 2021 (décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 4, II).
Indemnité à verser au salarié : taux ramené à 60 %. – Pour les heures chômées à partir du 1er janvier 2021, le taux de l’indemnité horaire d’activité partielle due par l’employeur au salarié sera égal à 60 % (au lieu de 70 %) de la rémunération horaire brute de référence, cette fois retenue dans la limite de 4,5 SMIC (c. trav. art. R. 5122-18 modifié au 1.01.2021 ; décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 1, 5° et 4, II).
Le taux minimum correspondra au SMIC net (8,03 € en 2020), par le jeu de la rémunération mensuelle minimale, pour les salariés y ayant droit.
Codification de règles d'assiette - Par ailleurs, certaines règles de calcul du salaire de référence qui avaient été précisées par un décret du 16 avril 2020 (décret 2020-435 du 16 avril 2020, JO du 17) seront codifiées et pérennisées.
Ainsi, il sera confirmé que pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise (c. trav. art. R. 5122-18 modifié au 1.01.2021).
Rappelons que l'administration a précisé par ailleurs au printemps 2020, dans ses questionss/réponses, que sont exclus du salaire de référence servant au calcul de l’indemnité d’activité partielle, les sommes représentatives de remboursement de frais professionnels, les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail réellement effectué par le salarié ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année, ainsi que la fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés lorsque celle-ci est incluse dans la rémunération. Sauf évolution, il n'y a pas lieu, à notre sens, que ces interprétations soient modifiées, même si elles ne sont pas expressément reprises par le décret.
À noter : ces décrets ne contiennent aucune disposition visant à pérenniser les règles temporaires permettant, jusqu’à la fin 2020, d’indemniser les heures supplémentaires structurelles perdues comprises dans le volume de travail prévu par une convention individuelle de forfait conclue avant le 24 avril 2020 ou des durées collectives de travail supérieures à la durée légale résultant de conventions ou accords collectifs de travail (branche, entreprise…) conclus avant cette même date (ord. 2020-460 du 22 avril 2020, art. 7). En tout état de cause, une telle évolution supposerait à notre sens de modifier les dispositions législatives du code du travail, ce qui nécessiterait une loi ou une ordonnance en ce sens.
Plafonnement de l’indemnité horaire du salarié à son net habituel. – Toujours à partir de 2021, il sera expressément précisé que l’indemnité nette versée par l’employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié (ces sommes s’entendent après déduction des cotisations et contributions salariales obligatoires) (c. trav. art. R. 5122-18 modifié au 1.01.2021 ; décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 1, 5°).
Cela signifie que, le cas échéant, il faudrait donc écrêter le montant de l’indemnité.
Reste à savoir les situations qui seront concernées par cette règle. On peut, par exemple, penser à la situation de salariés avec du variable et qui seraient passés à temps partiel. L’administration apportera certainement des précisions sur cette règle.
À noter : cette règle s’appliquera aussi à l’allocation d’APLD à partir de 2021.
Allocation remboursée à l’employeur : taux de 36 %. - Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle remboursée aux entreprises sera égal à 36 % de la rémunération horaire brute de référence, laquelle sera en outre retenue dans la limite de 4,5 SMIC (c. trav. art. D. 5122-13 modifié au 1.01.2021 ; décret 2020-1319 du 30 octobre 2020, art. 1 et 3).
Le taux horaire minimum passera à 7,23 € (hors cas particuliers type contrats d’apprentissage ou de professionnalisation payés en pourcentage du SMIC).
Et les secteurs protégés ? - Il n’y aura plus, en principe, de remboursement majoré au profit des secteurs protégés, cette mesure dérogatoire devant prendre fin au 31 décembre 2020 (décret 2020-810 du 29 juin 2020, art. 2 modifié).
À moins que, l’évolution de la situation sanitaire conduise l’État à maintenir un régime spécifique… Mais seul l’avenir le dira.
Activité partielle de longue durée
Rappel. - En application d’un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe, ou sous couvert d’un accord de branche étendu, les employeurs peuvent, après validation ou homologation de l’administration, mettre en œuvre un dispositif d’activité partielle de longue durée (de son vrai nom « activité réduite pour le maintien en emploi ») (loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53 ; décret 2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par décret 2020-1188 du 29 septembre 2020).
Applicable pendant une plus longue durée que l’activité partielle de droit commun, mais nécessairement assorti d’engagements de maintien dans l’emploi, le dispositif se veut financièrement plus intéressant pour les entreprises.
Secteurs protégés : mise à niveau du remboursement pour novembre et décembre 2020. - Pour éviter que l’APLD ne soit moins favorable, il est prévu qu’à partir de novembre 2020, le remboursement à l’employeur est au moins égal à celui de l’activité partielle de droit commun, si ce dispositif est plus favorable (décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 7 modifié ; décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 2, 2° b).
Ces dispositions s’appliquent aux heures chômées à compter du 1er novembre 2020 (décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 4, 3°).
Cette situation concernera de fait les employeurs des secteurs protégés en novembre et décembre 2020 (voir supra) Ceux qui sont engagés ou s’engageront dans l’APLD seront donc remboursés au taux de 70 % (et non 60 %) de la rémunération horaire de référence dans la limite de 4,5 SMIC.
Sans changement, sauf dispositions plus favorables propres à l’entreprise, l’indemnité due à un salarié en APLD est de 70 % de la rémunération horaire de référence retenue dans la limite de 4,5 SMIC (avec dans le cas général au moins le SMIC net, soit 8,03 € par heure en 2020), quel que soit le secteur.
Information des syndicats et du CSE. – Un employeur doit rembourser des sommes à l’ASP s’il licencie pour motif économique un salarié en APLD ou dont il s’était engagé à maintenir l’emploi.
Il peut en être dispensé en tout ou partie si le remboursement est incompatible avec la situation économique de l’établissement, du groupe ou de l’entreprise, ou si les perspectives économiques se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord d’APLD (le document unilatéral de l’employeur en cas d’application d’un accord de branche étendu) (décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 2 modifié ; décret 2020-1188 du 29 septembre 2020, art. 1).
Dans un tel contexte, l’employeur est tenu d’informer les instances représentatives du personnel et, le cas échéant les syndicats signataires de l’accord d’APLD (décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 2 modifié ; décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 2, 1°) :
-lorsqu’il dépose auprès de l’administration une demande tendant à bénéficier de ces dispositions ;
-en cas de réponse positive, lorsque l’administration le dispense de tout ou partie du remboursement.
Faute de date d’entrée en vigueur spécifique, cette mesure entre en vigueur le lendemain de la publication du décret, donc au 1er novembre 2020.
Allocation remboursée à Mayotte
Un décret adapte le taux minimum de l’allocation d’activité partielle remboursée à l’employeur à Mayotte : ce taux est fixé à 6,35 € (au lieu de 7,05 €) pour les demandes d’indemnisation adressées à compter du 1er janvier 2021 (c. trav. art. D. 5522-87 au 1.01.2021 ; décret 2020-1318 du 30 octobre 2020, art. 1 et 3, I).
À partir de novembre 2020, le taux minimum de l’allocation d’APLD à Mayotte est de 6,35 €. (mais 7,05 € dans les secteurs protégés en novembre et décembre 2020) (décret 2020-1318 du 30 octobre 2020, art. 2 et 3, II).
Et pour l’activité partielle « garde d’enfant » ou « personne vulnérable ?
Mi-octobre, les partenaires sociaux avaient reçu pour consultation un projet de décret visant à fixer une règle d’indemnisation spécifique à l’activité partielle « garde d’enfant » ou « personne vulnérable » à compter du 1er novembre 2020. Ce projet de texte prévoyait une indemnité d’activité partielle versée au salarié de 70 % de la rémunération horaire brute de référence retenue dans la limite de 4,5 SMIC (taux minimum de 8,03 € en 2020) et un remboursement aux employeurs de 60 % de la rémunération horaire de référence retenue dans la limite de 4,5 SMIC (taux minimum : 7,23 €, sauf cas particuliers).
Aucun décret en ce sens n’a été publié au JO du 31 octobre 2020. Deux solutions semblent envisageables, selon les arbitrages retenus :
-soit un décret sortira très prochainement pour préciser les règles ;
-soit il n’y aura pas de décret dans l’immédiat, et en novembre et décembre 2020, on appliquerait les règles de droit commun (indemnité de 70 % sans limitation de montant, selon les secteurs remboursement à l’employeur de 60 % ou 70 % de la rémunération horaire retenue dans la limite de 4,5 SMIC).
Selon nos informations, c'est cette second hypothèse qui prévaut, sauf évolution à venir.
Le nouveau paysage de l’activité partielle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Calendrier | Indemnisation du salarié | Remboursement à l’employeur | Durée | ||
Taux | Plancher | Plafond | |||
I) Activité partielle de droit commun | |||||
Jusqu’au 31.12.2020 | • 70 % rémunération horaire brute (pas de limite haute) • plancher de 8,03 € | • cas général : 60 % rémunération horaire brute • secteurs protégés : 70 % rémunération horaire brute | 8,03 € | • cas général : 60 % de 4,5 SMIC • secteurs protégés : 70 % de 4,5 SMIC | 12 mois maximum. Renouvelable. |
À partir du 1.01.2021 (sauf nouvelle évolution) | 60 % rémunération horaire brute, avec plancher SMIC net (8,03 € en 2020) et plafond de 60 % de 4,5 SMIC | 36 % rémunération horaire brute | 7,23 € | 36 % de 4,5 SMIC | 3 mois renouvelables, dans la limite de 6 mois maximum sur une période de 12 mois |
• Secteurs protégés : en l’état, sauf prolongation ou évolution de la réglementation pour maintenir ou rétablir un régime dérogatoire, pas de régime spécifique aux secteurs protégés à partir du 1.01.2021 | |||||
II) Activité partielle de longue durée | |||||
Depuis le 1.07.2020 | 70 % rémunération horaire brute, avec plancher SMIC net (8,03 € en 2020) et plafond de 70 % de 4,5 SMIC | • cas général : 60 % rémunération horaire brute • secteurs protégés à partir du 1.11.2020 : idem activité partielle de droit commun si plus favorable (donc 70 % rémunération horaire brute en novembre et décembre 2020) | • cas général : 7,23 € • secteurs protégés à partir du 1.11.2020 : idem activité partielle de droit commun si plus favorable (donc 8,03 € en novembre et décembre 2020) | • cas général : 60 % de 4,5 SMIC • secteurs protégés à partir du 1.11.2020 : idem activité partielle de droit commun si plus favorable (donc 70 % de 4,5 SMIC en novembre et décembre 2020) | Par tranche de 6 mois renouvelable. 24 mois maximum sur 36 mois. |
Décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, JO du 31 ; décret 2020-1318 du 30 octobre 2020, JO du 31 ; décret 2020-1319 du 30 octobre 2020, JO du 31