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Paye,Social
Ordonnances Macron
Le compte pénibilité devient le compte professionnel de prévention, avec des obligations allégées pour les employeurs
Exit le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P). Une des ordonnances publiées le 23 septembre 2017 fixe les contours du nouveau compte professionnel de prévention (C2P), destiné à libérer les employeurs d’une partie de leurs obligations. Quatre risques sont sortis du dispositif et traités en retraite anticipée. Les cotisations pénibilité seront bientôt supprimées.
Comme annoncé au début du mois de juillet 2017, le gouvernement a simplifié le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P). Pour symboliser le changement, il lui a donné une nouvelle appellation : le compte professionnel de prévention (C2P) (c. trav. art. L. 4163-4 modifié).
Sortie de 4 facteurs de risques
Dans le cadre de l’ancien compte pénibilité, l’employeur devait déclarer l’exposition de ses salariés à 10 facteurs de risques liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, dès lors que les seuils réglementaires étaient dépassés.
Avec la réforme, cette obligation de déclaration ne porte plus que sur les 6 facteurs de risques liés à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail (activités en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif) (c. trav. art. L. 4163-1 modifié). Ces 6 facteurs de risques restent dans le giron du compte professionnel de prévention, dont les principes de fonctionnement sont calqués sur celui du compte pénibilité (sauf éventuelle modification par décret).
En revanche, l’obligation de déclaration est supprimée pour 4 facteurs de risques : ceux liés à des contraintes physiques marquées (postures pénibles, vibrations mécaniques, manutention manuelle des charges) ainsi que les agents chimiques dangereux (y inclus poussières et fumées).
Concrètement, ces 4 facteurs de risques sont sortis du fonctionnement du compte professionnel de prévention. Ils sont traités dans le cadre d’un dispositif qui existe déjà, la retraite anticipée pour incapacité permanente (parfois appelé retraite anticipée « pénibilité » ; voir ci-après).
Un décret viendra acter ces changements.
Quatre risques traités via un dispositif de retraite anticipée
Les 4 facteurs de risque sortis du compte professionnel de prévention sont maintenant traités dans le cadre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente liée à la pénibilité, selon des conditions simplifiées (c. séc. soc. art. L. 351-1-4 modifié).
Le salarié devra avoir contracté une maladie professionnelle, figurant sur une liste à fixer par arrêté, et être frappé d’un taux d’incapacité permanente (IPP) d’au moins 10 % (sauf éventuelle modification par décret).
En revanche, il n’aura pas à justifier d’une durée d’exposition aux facteurs de risques, ni à établir que l’incapacité permanente est directement liée à leur exposition. En outre, l’avis de la commission pluridisciplinaire, habituellement requis dans le cadre de ce dispositif de retraite anticipée, ne sera pas nécessaire. Une visite médicale de fin de carrière permettra aux salariés concernés de faire valoir leurs droits, avait précisé le Premier ministre début juillet.
En pratique, dans le nouveau système, il faudra effectivement avoir été atteint, alors que dans la logique du compte pénibilité, le salarié acquérait des droits à raison de son exposition, sans exigence d’une affection ou d’un taux minimal d’IPP.
Suppression des cotisations attachées à la pénibilité
L’ordonnance acte le transfert, à compter du 1er janvier 2018, du financement du compte professionnel de prévention à la branche accidents du travail – maladies professionnelles de la sécurité sociale (c. trav. art. L. 4163-20 et L. 4163-21 nouveaux au 1.01.2018 ; c. trav. art. L. 4162-19 et L. 4162-20 abrogés au 1.01.2018).
Ainsi, à partir de cette date, les entreprises n’auront plus à payer la cotisation générale de 0,01 % et, pour celles qui ont effectivement exposé leurs salariés à des facteurs de pénibilité au-delà des seuils, la cotisation additionnelle de 0,2 % ou 0,4 %.
Notons par ailleurs que la gestion du compte professionnel de prévention sera confiée à la Caisse nationale d’assurance maladie, et non plus à la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Entrée en vigueur
La réforme s’applique dès le 1er octobre 2017 sous réserve, pour certaines mesures, des décrets d’application nécessaires à leur mise en œuvre (ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017, art. 5-I).
Les nouvelles dispositions concernant un départ en retraite anticipé sont entrées en vigueur à cette date. De même, le compte personnel de prévention de la pénibilité a disparu au profit du compte professionnel de prévention.
Pour les 4 facteurs sortant du compte professionnel de prévention, les employeurs devront déclarer, début 2018, les expositions 2017 constatées sur les trois premiers trimestres de l’année. Les déclarations concernant les 6 autres facteurs seront effectuées sur la totalité de l’année (ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017, art. 5-IV).
Tous les droits acquis par les salariés sont conservés. Ils sont basculés au 1er octobre 2017 sur le compte professionnel de prévention, y compris les droits acquis antérieurement sur les 4 facteurs qui n’en relèvent plus. Ces points restent acquis et seront utilisables dans le cadre du nouveau dispositif (ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017, art. 5-V).
Les cotisations pénibilité seront pour leur part supprimées au 1er janvier 2018. Il faut donc encore les payer au titre de l’année 2017 (ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017, art. 5-II).
Toutefois, pour le 4e trimestre 2017, la cotisation additionnelle n’est due que par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés aux 6 facteurs toujours pris en compte dans le dispositif. Seules les rémunérations des salariés exposés à ces 6 facteurs sont prises en compte dans le calcul du montant de cette cotisation additionnelle (ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017, art. 5-II, 2°).
Ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017, art. 1, 3, 5 et 6, JO du 23