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Social

Rémunération

Barème des saisies sur rémunération applicable au 1er janvier 2019

Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge fixé par décret. Un décret publié au Journal officiel du 14 décembre 2018 a revalorisé comme suit le barème des quotités saisissables à compter du 1er janvier 2019 (c. trav. art. R. 3252-2 et R. 3252-3 modifiés).

Dans tous les cas (procédure de paiement direct de pension alimentaire ou non), une somme égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule doit être laissée au salarié (c. trav. art. R. 3252-5), soit 550,93 € par mois (montant applicable depuis le 1er avril 2018). Précisons que ce montant n'est pas applicable à Mayotte, qui se voit appliquer un montant spécifique de 275,47 € depuis le 1er avril 2018 (décret 2018-324 du 3 mai 2018JO du 4 décr-324 du 3 mai 2018, JO du 4 et décret 2018-628 du 17 juillet 2018, JO du19).

Rappelons que les procédures de recouvrement forcé en cours au 1.01.2019 se poursuivront indépendamment de la mise en place du prélèvement à la source (PAS). Néanmoins, le PAS modifiera la quotité saisissable sur la rémunération du salarié. Cette quotité saisissable se calculera déduction faite des cotisations sociales et, à partir de 2019, du PAS (c. trav. art. L. 3252-3, dans sa version 2019). Dès lors, les avis à tiers détenteurs préexistants à la mise en place du PAS viendront s'imputer sur la quotité saisissable correspondant au montant du revenu versé net de PAS (www.dsn-info.fr ; fiche n° 1800, créée le 29 janvier 2018)

Saisie sur rémunération : barème au 1er janvier 2019 (1) (2)
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (2)
Tranche mensuelle de rémunération (sans personne à charge) (2)
Quotité saisissable
Jusqu’à 3 830 €
Jusqu’à 319,17 €
1/20
Au-delà de 3 830 € et jusqu’à 7 480 €
Au-delà de 319,17 € et jusqu’à 623,33 €
1/10
Au-delà de 7 480 € et jusqu’à 11 150 €
Au-delà de 623,33 € et jusqu’à 929,17 €
1/5
Au-delà de 11 150 € et jusqu’à 14 800 €
Au-delà de 929,17 € et jusqu’à 1 233,33 €
1/4
Au-delà de 14 800 € et jusqu’à 18 450 €
Au-delà de 1 233,33 € et jusqu’à 1 537,50 €
1/3
Au-delà de 18 450 € et jusqu’à 22 170 €
Au-delà de 1 537,50 € et jusqu’à 1 847,50 €
2/3
Au-delà de 22 170 €
Au-delà de 1 847,50 €
en totalité
(1) Dans tous les cas, l’employeur doit laisser au salarié un montant égal au RSA pour une personne seule, soit 550,93 € par mois (hors Mayotte) à l'heure où nous rédigeons ces lignes (décret 2018-324 du 3 mai 2018, JO du 4 ; décret 2018-628 du 17 juillet 2018, JO du19). En cas de procédure de paiement direct de pension alimentaire, la totalité du salaire est saisissable, sous réserve de ce montant.
(2) Les seuils déterminés ci-dessus doivent être augmentés d’un montant de 1 470 € (barème annuel) ou de 122,50 € (barème mensuel) par personne à charge du débiteur sur justification (c. trav. art. R. 3252-3 modifié par décret 2018-1156 du 14 décembre 2018, JO du 16).

Décret 2018-1156 du 14 décembre 2018, JO du 16

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Date: 01/11/2024

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