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Vie des affaires
Recouvrement des impayés
Assigner les débiteurs dans les temps sans multiplier les mises en demeure
Même si elle est envoyée sous forme recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure n’interrompt pas la prescription. Face à un impayé, il faut impérativement assigner le débiteur tant que le délai de prescription n’est pas expiré.
Plus de 5 ans entre les premiers impayés du débiteur et l’assignation du créancier
Un médecin cesse, à compter du 1er janvier 2011, de payer les loyers d’un matériel laser qu’il a pris en location. Le 12 octobre 2016, le loueur assigne le médecin et demande qu’il soit condamné à régler l’ensembles des loyers impayés.
Le médecin rappelle alors que les loyers dus plus de 5 ans avant l’assignation ne peuvent plus être réclamés du fait de la prescription quinquennale (c. civ. art. 2024). Sa condamnation doit donc, selon lui, être limitée aux loyers impayés depuis le 12 octobre 2011.
Pendant ces 5 ans, des mises en demeure ont été adressées au débiteur
Les juges rejettent l'argument du médecin en notant qu'il a reçu deux mises en demeure de payer, les 27 avril 2011 et 3 avril 2013, pour les loyers dus à compter du 1er janvier 2011, de sorte qu'au jour de l'assignation, le 12 octobre 2016, la prescription quinquennale n'était pas acquise du fait de ces deux interruptions.
Cette décision est censurée : une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée AR, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en paiement des loyers (cass. com. 18 mai 2022, n° 20-23204).
L’inutilité des mises en demeure sur la prescription
La position de la Cour de cassation n'est pas nouvelle. Par le passé, elle avait déjà retenu que ni les courriers de relance, ni les mises en demeure de payer n’interrompaient la prescription (cass. com. 12 novembre 1997, n° 95-16149). Ainsi, la prescription peut être opposée à l’entreprise créancière quand bien même elle aurait, au cours du délai de prescription, adressé des lettres recommandées à son débiteur (cass. civ., 2e ch., 14 mai 2009, n° 08-17063 ; cass. civ., 2e ch., 10 décembre 2015, n° 14-25892). De même, un commandement de payer, délivré par huissier au débiteur, n’interrompt pas la prescription (cass. civ., 2e ch., 22 juin 2017, 16-17277).
Conséquence pratique
Lorsque le délai de prescription approche de son terme, le créancier ne doit pas perdre de temps en mettant en demeure son débiteur de payer. Il doit impérativement l’assigner, au besoin sans mise en demeure préalable.
Pour aller plus loin
« Faire échec aux impayés », chapitre « La prescription », RF 2020-1, § 1082
Cass. com. 18 mai 2022, n° 20-23204