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Social
Contentieux
Prud’hommes : motiver un jugement, ce n’est pas recopier les conclusions de l’employeur ou du salarié
Dans trois arrêts d’espèce rendus en juillet 2019, la Cour de cassation rappelle que pour motiver leurs jugements, les conseils de prud’hommes ne peuvent pas se borner à reproduire les conclusions de l’employeur. Une règle « classique », qui bien entendu marche aussi dans l’autre sens, avec les conclusions du salarié.
Les prud’hommes doivent motiver leurs jugements
Comme les jugements et arrêts des autres juridictions civiles, les jugements des conseils de prud’hommes doivent être motivés, sous peine de nullité (c. proc. civ. art. 455 et 458). Concrètement, l’obligation de motivation oblige le juge à expliquer et à justifier sa décision.
L’obligation de motivation se déduit également de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale (CESDH), et plus précisément de l’article 6 § 1 sur le droit à un procès équitable et à être jugé par un tribunal indépendant et impartial. Si ce texte ne mentionne pas expressément la nécessité de motiver le jugement, la Cour européenne des droits de l’homme, gardienne de la convention, a posé pour principe qu’il oblige les tribunaux à motiver leurs décisions (CEDH 19 avril 1994, requête n° 16034/90, § 61).
C’est au visa de ces trois textes (c. proc. civ. art. 455 et 458 ; CESDH art. 6 § 1) que la Cour de cassation a cassé plusieurs jugements du conseil de prud’hommes de Sète.
Le « copier/coller », une technique qui fait douter de la partialité de la juridiction
Sur fond de litiges relatifs à un arriéré de congés payés, à des rappels de salaire et à des frais d’entretien de vêtements, la Cour de cassation a constaté que pour rejeter les demandes des salariés, les jugements des conseils de prud’hommes en cause se bornaient, au titre de leur motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions de l’employeur, à l’exception de quelques aménagements de style (cass. soc. 3 juillet 2019, n° 17-28770 D, n° 17-28774 D et n° 17-28769 D).
Dans la mesure où il y avait là une « apparence » de motivation pouvant faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction, la Cour a cassé les jugements attaqués. Les affaires seront rejugées sur le fond par le conseil de prud’hommes de Montpellier.
On soulignera que ce genre d’irrégularité n’est pas l’apanage des conseils de prud’hommes. Pour ne remonter qu’au printemps 2019, c’est par exemple un arrêt de cour d’appel qui avait subi les foudres de la Cour de cassation. Celle-ci avait débouté le salarié de demandes liées à une inégalité de traitement et à de faits de discrimination en se contentant, à titre de motivation, de reproduire, en les synthétisant, les conclusions d’appel de l’employeur (cass. soc. 3 avril 2019, n° 17-26170 D).
Enfin, s’il en était besoin, on rappellera que le raisonnement marche « dans les deux sens ». Un jugement de conseil de prud’hommes ou un arrêt de cour d’appel encourt le même grief s’il condamne un employeur en se bornant, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions du salarié (ex. : cass. soc. 13 juin 2018, n° 17-15004 D ; cass. soc. 28 mars 2018, n° 16-24264).
La finalité de la motivation des jugements, vue par la Cour de cassation
Pour finir, on rappellera le rapport annuel 2010 de la Cour de cassation qui, dans sa 3e partie, était revenue sur la finalité de l’obligation de motivation en matière civile en la résumant ainsi :
-elle oblige le juge au raisonnement juridique, c’est-à-dire à la confrontation du droit et des faits ;
-elle constitue ensuite pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés (elle est aussi un rempart contre l’arbitraire du juge ou sa partialité) ;
-elle permet enfin à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et d’expliquer sa jurisprudence.
Cass. soc. 3 juillet 2019, n° 17-28770 D ; cass. soc. 3 juillet 2019, n° 17-28774 D ; cass. soc. 3 juillet 2019, n° 17-28769 D
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