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Social
Épargne retraite
Réforme des plans d’épargne retraite : le décret est au JO
Une ordonnance du 24 juillet 2019 a posé les bases des nouveaux plans d’épargne retraite d’entreprise (PERE). Un décret du 30 juillet 2019 complète la création de ces nouveaux produits d’épargne retraite et fixe leur entrée en vigueur au 1er octobre 2019.
Entrée en vigueur des plans d’épargne retraite d’entreprise
L’ordonnance a prévu que le PERE puisse prendre l’une des deux formes suivantes (c. mon. et fin. art. L. 224-9 à L. 224-27 nouveaux ; ord. 2019-766 du 24 juillet 2019, JO du 25) :
-le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO) : ouvert à tous les salariés (sous réserve d’une éventuelle condition d’ancienneté d’au plus 3 mois), il pourra aussi prévoir une adhésion par défaut des salariés de l’entreprise, sauf avis contraire de leur part ;
-le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERE-OB) : il pourra concerner tous les salariés ou une ou plusieurs catégories objectives d’entre eux.
Le PERE-CO a vocation à se substituer au plan d’épargne retraite collectif (PERCO). Le PERE-OB remplacera les contrats de retraite supplémentaire dits « art. 83 ».
Ces nouveaux produits pourront être commercialisés à partir du 1er octobre 2019 (ord. 2019-766 du 24 juillet 2019, art. 9, JO du 25 ; décret 2019-807 du 30 juillet 2019, art. 9, JO 1er août). Les produits préexistants à la réforme (anciens PERCO, contrats « art. 83 ») ne pourront plus l’être à partir du 1er octobre 2020, étant entendu que ceux mis en place avant cette date continueront à fonctionner.
On signalera que nous avons ici choisi d’utiliser ici les sigles de PERE-CO et de PERE-OB, en attendant que des sigles « officiels » s’imposent.
Alimentation du PERE
Le cadre général posé par la loi PACTE, également applicable aux PERE, avait prévu qu’ils pouvaient être alimentés par trois sources les sommes issues de la participation ou de l’intéressement, par des versements volontaires du titulaire du plan, par les abondements de l’employeur, par les droits inscrits au compte épargne-temps (CET) (ou, en l’absence de CET, par des sommes correspondant à des jours de repos non pris) ainsi que par des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur (c. mon. et fin., art. L. 224-2).
L’ordonnance et le décret ont affiné les règles applicables aux plans d’épargne retraite d’entreprise (PERE-CO et PERE-OB), chaque dispositif présentant ses propres particularités (voir tableau) (c. mon. et fin., art. L. 224-20 et L. 224-25, renvoyant à L. 224-2).
On notera par exemple que, sauf cas particulier du plan dit « regroupé », les PERE-CO ne peuvent pas être alimentés par des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur.
Sources d’alimentation possibles des plans d’épargne retraite d’entreprise (*) | |
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PERE-CO (Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif) | PERE-OB (Plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire) |
• Versements volontaires du titulaire du PERE-CO • Intéressement et participation • Versements des entreprises (abondement, éventuellement versements unilatéraux de l’employeur initial ou périodiques) • Droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de CET, sommes correspondant à des jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an (1) • Pas d’alimentation par des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, sauf dans le cas particulier d’un plan « regroupé » (2) | • Versements volontaires du titulaire du PERE-OB • Intéressement et participation, si l’entreprise a mis en place un plan d’épargne retraite bénéficiant à tous les salariés • Droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de CET, sommes correspondant à des jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an (1) • Versements obligatoires du salarié ou de l’employeur |
(*) Indépendamment des possibilités de transfert entre plans d’épargne retraite, non abordées ici. (1) En l’absence de CET, un salarié peut demander à affecter sur le plan d’épargne jusqu’à 10 jours de repos non pris par an (hors jours correspondant aux 4 premières semaines de congés payés). (2) Schématiquement, un plan « regroupé » est un plan d’épargne retraite d’entreprise qui regroupe les fonctions du PERE-CO et du PERE-OB en un seul plan. Il ne peut être mis en place que sous réserve de respecter certaines conditions (voir c. mon. et fin., art. L. 224-27, al. 1). |
Le décret précise que les jours de congés que le salarié investit dans un PERE le sont en fonction de la valeur de l’indemnité de congés calculée selon les règles légales de valorisation des congés payés (règle du double calcul) (c. trav. art. L. 3141-23 à L. 3141-26 ; c. mon. et fin., art. R. 224-8 nouveau).
Concernant les sommes correspondant à des jours de repos non pris que le salarié place dans le PERE (10 jours maximum par an) en l’absence de CET, le décret pose une limite pour les jours de congés payés. Ainsi, sur les 30 jours ouvrables de congés, seuls les 6 jours ouvrables de la « 5e semaine » peuvent être épargnés dans le PERE (c. mon. et fin., art. R. 224-9 nouveau).
C’est l’exacte réplique des règles légales relatives au placement dans un PERCO « ancienne mouture » de jours de repos et congés payés non pris dans le CET (c. trav. art. L. 3334-8).
Plafonds de versement
L’abondement versé par une ou plusieurs entreprises dans un PERE pour un salarié est limité pour une année à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale (c. mon. et fin. art. D. 224-10 nouveau). De plus, ce montant ne peut pas excéder le triple de la contribution (sommes provenant de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et de versements volontaires de l’intéressé) du bénéficiaire du plan (c. trav. art. L. 3332-11).
Par ailleurs, le décret indique que le versement initial et le versement périodique d’une entreprise dans le PERE-CO bénéficient à l’ensemble des titulaires qui remplissent les éventuelles conditions d’ancienneté prévues par le règlement du plan. Le montant total annuel de ces deux versements est limité à 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale (c. mon. et fin. L. 224-20 et art. D. 224-10 nouveau). Ces versements sont d’ailleurs pris en compte pour apprécier le respect du plafond d’abondement décrit ci-avant.
Information des salariés
Lorsque le règlement du PERE-CO prévoit l’adhésion par défaut des salariés, l’entreprise est tenue d’en informer chaque salarié suivant les modalités prévues par le règlement du plan. Cette information sera par la suite donnée à chaque nouveau salarié (c. mon. et fin. art. D. 224-11 nouveau).
Le salarié peut être informé par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Le salarié dispose d’un délai de 15 jours à compter de cette communication pour renoncer de manière expresse à cette adhésion.
Mesures diverses
Le décret aborde aussi, notamment :
-le sort des PERE lorsque la situation juridique de l’entreprise l’ayant mis en place est modifiée (ex. : fusion, cession) (c. mon. et fin. art. R. 224-7 nouveau) ;
-les frais mis à la charge de l’employeur pour le PERE-CO (c. mon. et fin. art. L. 224-15 ; c. mon. et fin. art. D. 224-12 nouveau).
Les nouvelles règles relatives au forfait social applicable à l’épargne retraite (c. soc. art. D. 137-1 modifié) font l’objet d’une dépêche spécifique en date du 1er août 2019 accessible notamment sur www.rfsocial.com ou www.rfpaye.com.
Décret 2019-807 du 30 juillet 2019 (art.1 et art. 9), JO 1er août
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