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Social
Travailleurs handicapés
Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés via un accord agréé
Suite à la loi Avenir professionnel qui a prévu une réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) au 1er janvier 2020, un décret définit les modalités de mise en œuvre de l’OETH par l’application d’un accord agréé. Voici les principales dispositions à retenir qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Rappel de la réforme de l’OETH prévue par la loi Avenir professionnel
Pour rappel, les employeurs occupant au moins 20 salariés sont, en principe, tenus d’employer un nombre minimum de travailleurs handicapés représentant un certain pourcentage de l’effectif total (c. trav. art. L. 5212-1 et L. 5212-2).
Les employeurs peuvent s’acquitter de leur obligation d’emploi en appliquant un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement agréé par l’administration qui prévoit la mise en œuvre d’un programme en faveur des travailleurs handicapés (c. trav. art. L. 5212-8).
Il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2020, la possibilité de s’acquitter de l’obligation d’emploi par un accord agréé sera limitée. L’accord sera ainsi valable au plus 6 ans (3 ans renouvelables une fois). Au terme de l’accord, sauf négociation d’un texte entièrement nouveau, l’entreprise devra s’engager dans une démarche d’emploi de personnes handicapées (c. trav. art. L. 5212-8, dans sa version en vigueur au 1.01.2020).
Conditions à remplir par l’accord agréé
Le décret nécessaire à l’entrée en application des nouvelles dispositions relatives à la mise en œuvre de l’OETH par application d’un accord agréé précise les mentions que doit prévoir l’accord pour être agréé. Le programme pluriannuel qu’il prévoit devra, comme auparavant, comporter un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi dans l’entreprise. Ces documents seront assortis d’objectifs (ex. : le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi rapporté à l’effectif d’assujettissement et le nombre de ces bénéficiaires dont le recrutement est envisagé). Ils devront aussi préciser le financement prévisionnel des différentes actions programmées (c. trav. art. R. 5212-12 modifié).
Le décret détaille aussi les règles de calcul des sommes consacrées au financement des actions envisagées par l’accord. Ainsi, ce financement devra être au moins égal, par année, au montant de la contribution due au titre de cette même année, à l’exclusion des dépenses prises en compte au titre de la déduction. Le montant du financement devra être révisé chaque année sur la base du montant de la contribution qui aurait dû être versée l’année précédente, à l’exclusion des déductions. Et les montants qui n’ont pas été dépensés seront reportés sur l’année suivante (c. trav. art. R. 5212-12 et R. 5212-13 modifié).
L’accord sera ensuite transmis pour agrément au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté (c. trav. art. R. 5212-14 modifié).
L’employeur devra dresser un bilan annuel de la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan sera présenté, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe (c. trav. art. R. 5212-16 modifié).
Modalités du renouvellement de l’accord et sort du financement non utilisé
Pour que l’agrément soit renouvelé une fois pour 3 ans maximum, il ressort du décret que l’employeur devra avoir présenté le bilan du programme exécuté et la demande de renouvellement, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe, ou après examen par la branche (c. trav. art. R. 5212-18 modifié).
En cas de renouvellement de l’agrément, l’autorité administrative pourra autoriser le report total ou partiel du solde non utilisé sur le nouveau programme. À défaut de renouvellement, le solde devra être versé à l’URSSAF ou à la MSA à hauteur des sommes équivalentes aux dépenses prévues par l’accord et non réalisées (c. trav. art. R. 5212-19 modifié).
Décret 2019-521 du 27 mai 2019, JO du 29
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