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Imposer la réunion de l'assemblée pour révoquer le gérant

Le juge est tenu d’accepter la demande d’un associé majoritaire d’une SARL en désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée, dès lors que le gérant a refusé de procéder à cette convocation.

Réunion d’une assemblée demandée par un associé

Même en cas de carence du gérant, les associés n’ont pas le pouvoir de convoquer eux-mêmes une assemblée.

Néanmoins, deux solutions peuvent être envisagées (c. com. art. L. 223-27) :

- un ou plusieurs associés détenant au moins 10% du capital social peuvent solliciter du gérant la réunion d'une assemblée,

- tout associé, quelle que soit sa détention en capital, peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée et de fixer son ordre du jour.

La désignation en justice d’un mandataire est toutefois subordonnée à une mise en demeure préalable du gérant (CA Reims, 17 juillet 1975) et à la conformité de la demande à l’intérêt social de la société (cass. com. 6 novembre 2012, n°11-25500).

L’opportunité de la réunion de l’assemblée n’a pas d’importance

Dans une récente affaire, un associé majoritaire d’une SARL demande au gérant de convoquer une assemblée afin de prononcer sa révocation et de pourvoir à son remplacement. Face à l’inertie de ce dernier, l’associé saisit le juge en vue de la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée.

Pour écarter la demande de l’associé, la cour d'appel considère que la convocation d’une assemblée ayant pour but de révoquer le gérant ne tend pas à la préservation de l’objet social et que la nomination d’un nouveau gérant n’est justifiée que pour servir les intérêts propres de l’associé.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation : dès lors que le gérant en place a refusé de convoquer une assemblée, les juges doivent faire droit à la demande de l’associé et n’ont pas à en apprécier l’opportunité.

Ainsi, n’ont aucune importance :

- le but poursuivi par la réunion de l’assemblée,

- les conséquences des décisions susceptibles d’être adoptées,

- les personnes qui en tireront profit.

En pratique, la possibilité de révoquer un gérant constitue l’un des droits les plus légitimes dans la vie des affaires. C’est pourquoi, la question de la conformité à l’intérêt social ne se pose pas. De même, il n’est pas nécessaire d’établir que la révocation du gérant est fondée sur une cause légitime ou par des justes motifs.

La désignation d’un mandataire tend simplement à réparer la carence d’un gérant. Le recours aux juges permet donc à la société de se retrouver dans la même situation que celle où le gérant est diligent. Ainsi, peu importe la pertinence ou non de la convocation de l’assemblée demandée.

Cass. com. 6 février 2019, n°16-27560

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