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Pénibilité au travail
Les entreprises d’au moins 50 salariés « accidentogènes » concernées par la pénalité « pénibilité » à compter du 1er janvier 2019
Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont prévu d’élargir l’obligation de négocier sur la prévention de la pénibilité à de nouvelles entreprises, à partir du 1er janvier 2019 : celles à forte sinistralité en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle. En attendant une éventuelle circulaire sur le sujet, nous revenons sur cette disposition à la lumière d’informations recueillies auprès de la Direction des risques professionnels de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Une obligation de négocier étendue aux entreprises à forte « sinistralité » en matière d’AT-MP
À compter du 1er janvier 2019, les entreprises d’au moins 50 salariés ou, quel que soit leur effectif, les entreprises appartenant à une unité économique et sociale (UES) ou à un groupe d'au moins 50 salariés, devront se doter d’un accord ou d’un plan d’action en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels si leur indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) dépasse 0,25 (c. trav. art. L. 4162-1 et D. 4162-1 à partir du 1.01.2019).
Par ailleurs, sans changement, l’obligation de négocier un accord ou d’établir un plan d’action continuera à s’appliquer aux entreprises qui emploient au moins 25 % de salariés exposés, au-delà des seuils, aux 6 facteurs de risques professionnels entrant dans le champ du compte professionnel de prévention (C2P) (c. trav. art. D. 4163-2 à partir du 1.01.2019).
Rappelons que les entreprises de moins de 300 salariés, ou appartenant à un groupe ou à une UES de moins de 300 salariés, n’ont pas l’obligation de mettre en place leur propre accord ou plan d’action si elles sont couvertes par un accord de branche étendu relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels (c. trav. art. L. 4162-1 à partir du 1.01.2019).
Calcul de l’indice de sinistralité
L’indice de sinistralité est égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail (AT) et de maladies professionnelles (MP) imputés à l’employeur (hors accidents de trajet) et l’effectif de l’entreprise, calculé selon les règles du code de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. R. 130-1).
Selon des informations recueillies auprès de la Direction des risques professionnels de la Caisse nationale d’Assurance maladie, pour déterminer l’indice de sinistralité de l’entreprise, il faut :
-prendre en compte l’ensemble des AT/MP, y compris ceux n’ayant pas généré d’arrêt de travail ;
-retenir, au titre des « 3 dernières années connues », les années N-3, N-2 et N-1 ; toutefois, en pratique, pour 2019, ce sont les années N-4, N-3 et N-2 (à savoir 2015, 2016 et 2017) qui seront prises en compte puisque la notification à l’entreprise de son taux d’AT/MP intervient en tout début d’année ;
-retenir comme effectif celui de l’année N-1 ; toutefois, en pratique, pour 2019, c’est l’effectif N-2 qui serait pris en considération.
Pénalité applicable en l’absence d’accord ou de plan d’action
Les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action, ou dont l'accord ou le plan n’est pas conforme, encourent une pénalité financière pouvant atteindre 1 % des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale versées aux salariés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action (c. trav. art. L. 4162-4 à partir du 1.01.2019).
La sanction est prononcée au terme d’une procédure qui, après mise en demeure, laisse un délai de 6 mois à l’entreprise pour se mettre en conformité.
Information des entreprises par la CARSAT sur leur obligation de négocier
Rappelons que les CARSAT sont tenues d’informer les employeurs vis-à-vis de leur obligation en matière de négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (c. trav. art. R. 4162-4 à partir du 1.01.2019).
Selon la Direction des risques professionnels de la Caisse nationale d’Assurance maladie, seules seraient informées, en pratique, les entreprises concernées par l’obligation, c’est-à-dire les entreprises qui disposent d’un indice de sinistralité supérieur à 0,25 et/ou emploient au moins 25 % de salariés déclarés au titre du C2P.
Pour ce faire, selon nos informations, les CARSAT procéderaient elles-mêmes au calcul de l’indice de sinistralité et de la proportion de salariés déclarés au titre du C2P, de sorte que les entreprises n’auraient pas à effectuer ce calcul.
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